A-14, r. 5.1 - Entente entre le ministre de la Justice et le Barreau du Québec concernant le tarif des honoraires et les débours des avocats dans le cadre du régime d’aide juridique et concernant la procédure de règlement des différends

Texte complet
103. Lorsque le tribunal entend ensemble la cause de plusieurs enfants visés par les procédures du Directeur de la protection de la jeunesse, l’avocat qui représente plus d’un enfant issu d’un même parent ou qui représente une partie a droit à la rémunération prévue pour la représentation d’une personne, augmentée du pourcentage suivant lorsqu’il y a:
1°  2 enfants: 50%;
2°  3 enfants ou plus: 100%.
Cette disposition est également applicable à l’avocat d’une personne intéressée ou qui intervient.
Décision 2013-03-19, a. 103.